Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 20, 21 et R. 15-17 en ce qui concerne la désignation des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 20 septembre 2005 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000038446287
1. La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.
2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de la formation de la 252e promotion des élèves gardiens de la paix est réduite de trois semaines.
Article 1 Modifié LEGIARTI000037317297
en vigueur le 18 août 2018, jusqu'au 8 mai 2019
1. La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.
2. De manière temporaire, nonobstant la durée de formation fixée, ci-dessus, la durée de formation des promotions 237e à 245e, est fixée par l'article 1er du décret du 26 juillet 2016 susvisé.
3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de la formation de la 248e promotion des élèves gardiens de la paix est réduite de trois semaines.
Article 1 Modifié LEGIARTI000033075385
en vigueur le 29 août 2016, jusqu'au 18 août 2018
1. La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.
2. De manière temporaire, nonobstant la durée de formation fixée, ci-dessus, la durée de formation des promotions 237e à 245e, est fixée par l'article 1er du décret du 26 juillet 2016 susvisé.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032163444
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 29 août 2016
1. La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.
2. Par dérogation à la durée de formation définie ci-dessus, la formation de la 233e et de la 234e promotions des élèves gardiens de la paix est réduite de huit semaines et la formation de la 236e promotion est réduite de onze semaines.
Article 1 Modifié LEGIARTI000030942048
en vigueur le 29 juillet 2015, jusqu'au 6 mars 2016
1. La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.
2. Par dérogation à la durée de formation définie ci-dessus, la formation de la 233e et de la 234e promotions des élèves gardiens de la paix est réduite de huit semaines.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006246171
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 29 juillet 2015
1. La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.
Article 39 Transfere LEGIARTI000006474886
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 mars 2016
1. Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 46 LEGIARTI000032155712
1. Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Section 1 : Dispositions générales.
Article 2 LEGIARTI000038446292
1. Afin d'améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre structures de formation et services opérationnels.
2. Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police ou les centres de formation de la police font l'objet d'une mise en pratique au sein des services opérationnels.
3. Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006474887
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 8 mai 2019
1. Afin d'améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre établissements de formation et services opérationnels.
2. Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police ou les centres de formation de la police font l'objet d'une mise en pratique au sein des services opérationnels.
3. Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves.
Article 3 LEGIARTI000048290406
1. La formation initiale se déroule selon une progression pédagogique fixée par arrêté du directeur de l'académie de police.
2. Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de cette période de formation initiale.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 3 Modifié LEGIARTI000037317306
en vigueur le 18 août 2018, jusqu'au 1er juillet 2023
1. La formation initiale se déroule selon une progression pédagogique fixée par arrêté du directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale.
2. Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de cette période de formation initiale.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032163447
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 18 août 2018
1. La formation initiale se déroule selon une progression pédagogique fixée par arrêté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
2. Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de cette période de formation initiale.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022805601
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 6 mars 2016
1. La formation initiale se déroule sur une période de douze mois selon une progression pédagogique fixée par arrêté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale .
2. Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de cette période de formation initiale.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006474888
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 1er septembre 2010
1. La formation initiale se déroule sur une période de douze mois selon une progression pédagogique fixée par arrêté du directeur de la formation de la police nationale.
2. Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de cette période de formation initiale.
Article 4 LEGIARTI000038446294
1. Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police.
2. La structure de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.
Article 4 Modifié LEGIARTI000032163450
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 8 mai 2019
1. Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police.
2. L'établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.
Article 4 Modifié LEGIARTI000028436848
en vigueur le 6 janvier 2014, jusqu'au 6 mars 2016
1. Lors du stage d'application en service opérationnel, l'élève gardien de la paix sera doté de son uniforme, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles.
2. L'établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.
Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006474889
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 janvier 2014
1. Lors de la période sur le terrain, l'élève gardien de la paix sera doté de son uniforme et d'une arme de service.
2. L'établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.
Section 2 : Répartition et contrôle des missions confiées aux élèves.
Article 5 LEGIARTI000032163453
1. Une instruction du directeur général de la police nationale fixe la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix par le service d'accueil.
Article 5 Modifié LEGIARTI000028436850
en vigueur le 6 janvier 2014, jusqu'au 6 mars 2016
1. Une instruction du directeur général de la police nationale fixe, entre autres, limitativement la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix par le service d'accueil.
Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006474890
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 janvier 2014
1. Les élèves gardiens de la paix ne peuvent participer aux missions de la police du service d'accueil que lorsqu'ils ont acquis les capacités nécessaires pour leur exécution.
2. Une instruction du directeur général de la police nationale fixe, entre autres, limitativement la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix.
Article 6 LEGIARTI000038446299
1. Les missions confiées aux élèves gardiens correspondent à des situations de travail ayant un caractère formatif.
2. Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil.
3. La direction et les formateurs de la structure de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006474891
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 8 mai 2019
1. Les missions confiées aux élèves gardiens correspondent à des situations de travail ayant un caractère formatif.
2. Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil.
3. La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.
Article 7 LEGIARTI000032163456
1. La fonction de tuteur constitue une mission normale définie dans le service ordinaire de l'ensemble des personnels actifs encadrants.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006474892
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 mars 2016
1. Sauf pour les services qui disposent d'un effectif suffisant, il ne sera pas constitué de corps de tuteurs.
2. Cette fonction de tutorat doit être intégrée comme une mission normale définie dans le service ordinaire de l'ensemble des cadres, officiers et gradés.
Article 8 LEGIARTI000032163458
1. L'autorité hiérarchique locale procède à la désignation nominative du ou des tuteurs.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006474893
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 mars 2016
1. Dans tous les cas, il appartient à la hiérarchie de désigner nommément le ou les tuteurs qui se voient confier des élèves.
Article 9 LEGIARTI000048290464
1. Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil seront organisées par l'académie de police.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 9 Modifié LEGIARTI000037317303
en vigueur le 18 août 2018, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil seront organisées par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022805577
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 18 août 2018
1. Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil seront organisées par la direction des ressources et des compétences de la police nationale .
Article 9 Modifié LEGIARTI000006474894
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil seront organisées par la direction de la formation de la police nationale.
Section 3 : Coordination entre les services d'accueil et les structures de formation
Article 10 LEGIARTI000032163461
1. La hiérarchie des services concernés est responsable de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif de tutorat et veille à son bon fonctionnement.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006474895
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 mars 2016
1. La hiérarchie des services concernés est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif et veille à son bon fonctionnement.
Article 11 LEGIARTI000019981449
1. Les attributions des tuteurs sont les suivantes :
2. - organiser l'accueil et l'insertion des élèves dans les services et leur présenter les moyens matériels et les sources d'information dont ils disposent ;
3. - impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau acquis de leurs connaissances ;
4. - s'assurer de la bonne utilisation des outils d'accompagnement pédagogique, en collaboration avec les formateurs et les chefs de brigades ou d'unités.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006474896
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 21 décembre 2008
1. Les attributions des tuteurs sont les suivantes :
2. - organiser l'accueil et l'insertion des élèves dans les services et leur présenter les moyens matériels et les sources d'information dont ils disposent ;
3. - impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau acquis de leurs connaissances ;
4. - s'assurer de la bonne utilisation des outils d'accompagnement pédagogique, en collaboration avec les formateurs et les accompagnateurs.
Article 12 LEGIARTI000006474897
1. Lors de la présence des élèves en service opérationnel, les formateurs sont chargés de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :
2. - au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens ;
3. - au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;
4. - au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;
5. - à l'organisation de séances de sport, de tir, de self-défense et d'entraînement aux techniques d'intervention ;
6. - à la mise en place sur site, lorsque cela s'avère nécessaire, de prestations de formation induites par la découverte de situations professionnelles nouvelles.
Article 13 LEGIARTI000038446303
1. Les formateurs assurent les missions d'encadrement pédagogique prévues à l'article 12, sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure de formation à laquelle ils sont rattachés. Ils doivent agir en liaison étroite avec l'encadrement du service d'accueil.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006474898
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 8 mai 2019
1. Les formateurs assurent les missions d'encadrement pédagogique prévues à l'article 12, sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement auquel ils sont rattachés. Ils doivent agir en liaison étroite avec l'encadrement du service d'accueil.
Article 14 LEGIARTI000038446297
1. Lorsqu'ils participent ponctuellement à des tâches d'encadrement effectif des élèves sur le terrain, les formateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du service d'accueil.
2. La procédure de ce type d'intervention doit être arrêté en concertation entre le directeur de la structure de formation et l'autorité d'emploi.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006474899
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 8 mai 2019
1. Lorsqu'ils participent ponctuellement à des tâches d'encadrement effectif des élèves sur le terrain, les formateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du service d'accueil.
2. La procédure de ce type d'intervention doit être arrêté en concertation entre le directeur de l'établissement de formation et l'autorité d'emploi.
Article 15 LEGIARTI000038446290
1. Il appartient à la hiérarchie des structures de formation et à la hiérarchie des services d'accueil de s'assurer du bon déroulement de l'opération et de veiller à ce que les objectifs assignés aux uns et aux autres ne soient pas détournés.
2. Leur vigilance doit notamment porter sur l'aspect formatif des missions confiées aux élèves ; celles-ci devront être en adéquation avec le niveau réel des connaissances acquises.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006474900
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 8 mai 2019
1. Il appartient à la hiérarchie des établissements de formation et à la hiérarchie des services d'accueil de s'assurer du bon déroulement de l'opération et de veiller à ce que les objectifs assignés aux uns et aux autres ne soient pas détournés.
2. Leur vigilance doit notamment porter sur l'aspect formatif des missions confiées aux élèves ; celles-ci devront être en adéquation avec le niveau réel des connaissances acquises.
Article 16 LEGIARTI000006474901
1. Sur un plan plus général, il est formellement prohibé, pendant cette période d'alternance :
2. - de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;
3. - d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.
Article 17 LEGIARTI000048290583
1. Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de l'académie de police ; en conséquence, le directeur de la structure de formation concernée devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 17 Modifié LEGIARTI000038446307
en vigueur le 8 mai 2019, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ; en conséquence, le directeur de la structure de formation concernée devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.
Article 17 Modifié LEGIARTI000033965922
en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 8 mai 2019
1. Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ; en conséquence, le directeur de l'établissement de formation concerné devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.
Article 17 Modifié LEGIARTI000022805576
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 30 janvier 2017
1. Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ; en conséquence, le directeur de l'établissement de formation concerné devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006474902
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la direction de la formation de la police nationale ; en conséquence, le directeur de l'établissement de formation concerné devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.
Article 18 LEGIARTI000032163468
1. La hiérarchie du service d'accueil est destinataire :
2. - du présent arrêté ;
3. - de l'arrêté portant sur la notation et le classement des élèves gardiens de la paix ;
4. - d'un dossier de présentation de la scolarité des élèves gardiens de la paix détaillant notamment les différentes séquences de la formation et les apprentissages qui y sont rattachés.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006474903
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 mars 2016
1. La hiérarchie du service d'accueil est destinataire :
2. - du présent arrêté ;
3. - de l'arrêté portant sur la notation et le classement des élèves gardiens de la paix ;
4. - d'un dossier de présentation de la scolarité des élèves gardiens de la paix.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000028436852
en vigueur le 6 janvier 2014, jusqu'au 6 mars 2016
1. Le dossier de présentation détaille notamment :
2. - les différentes séquences de la formation ;
3. - les différents apprentissages qui y sont rattachés.
Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006474904
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 janvier 2014
1. Le dossier de présentation détaille notamment :
2. - les aptitudes déjà acquises par les élèves et celles devant être mises en pratique dans le service d'accueil ;
3. - les aptitudes à acquérir ou à optimiser au sein de ce service.
Article 20 LEGIARTI000028436854
1. Lors de la séquence en service opérationnel, deux documents contribuent au suivi de la formation des élèves sur leur site d'alternance :
2. - le livret de suivi ;
3. - le dossier de l'élève.
Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 20 Modifié LEGIARTI000019981451
en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 6 janvier 2014
1. Lors de la séquence en service opérationnel, deux documents contribuent à l'évaluation de l'élève :
2. - le livret d'évaluation ;
3. - le dossier de l'élève.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006474905
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 21 décembre 2008
1. Lors de la séquence en service opérationnel, trois documents contribuent à l'évaluation de l'élève :
2. - un livret d'évaluation ;
3. - un carnet de suivi ;
4. - un dossier de l'élève.
Article 21 LEGIARTI000028436856
1. Le livret de suivi permet aux services opérationnels recevant l'élève en stage de découverte ou d'application :
2. - d'identifier les compétences individuelles acquises ou en voie d'acquisition par l'élève ;
3. - d'informer la structure de formation des capacités observées chez l'élève lors de sa participation aux missions de police du service d'accueil.
4. Le livret de suivi est renseigné par le tuteur et visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation.
5. Au terme de la scolarité, il est remis au premier service d'affectation afin de faciliter l'intégration de l'élève.
Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 21 Modifié LEGIARTI000019981453
en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 6 janvier 2014
1. Le livret d'évaluation définit les compétences à acquérir durant la séquence en service opérationnel, les activités à réaliser à cet effet et le résultat constaté.
2. Destiné à l'évaluation périodique de l'élève, il est renseigné par le tuteur en collaboration avec le formateur. Il est visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006474906
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 21 décembre 2008
1. Le livret d'évaluation définit les compétences à acquérir durant la séquence en service opérationnel, les activités à réaliser à cet effet et le résultat constaté.
2. Destiné à l'évaluation mensuelle de l'élève, il est renseigné par le tuteur en collaboration avec le formateur, à partir des éléments consignés dans le carnet de suivi. Il est visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006474907
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 21 décembre 2008
1. Le carnet de suivi permet l'évaluation au quotidien de l'élève dans ses activités en service opérationnel. Il est renseigné par l'évaluateur (tuteur, accompagnateur ou formateur).
Article 23 LEGIARTI000028436858
1. Le dossier de l'élève permet à celui-ci d'être acteur de sa formation et favorise son implication dans le processus d'apprentissage en service opérationnel.
2. Il comprend la description et l'analyse de situations vécues pendant le stage. Les éléments consignés dans le dossier font l'objet d'un retour d'expérience en école.
Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 23 Modifié LEGIARTI000019981456
en vigueur le 21 décembre 2008, jusqu'au 6 janvier 2014
1. Le dossier de l'élève permet à celui-ci d'être acteur de sa formation, de décrire et analyser les situations vécues pendant le stage et de s'impliquer dans le processus d'apprentissage en service opérationnel et dans sa structure de formation. Les éléments consignés dans ce dossier font l'objet d'une évaluation.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006474908
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 21 décembre 2008
1. Le dossier de l'élève permet à celui-ci d'être acteur de sa formation et de s'impliquer dans le processus d'apprentissage en service opérationnel et dans sa structure de formation.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006474909
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 janvier 2014
1. L'apprentissage de l'élève en service opérationnel est sanctionné par une notation prise en compte pour le classement final.
Section 5 : Contrôle et sanction de la formation initiale.
Article 25 LEGIARTI000048291014
1. Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à des contrôles et à des évaluations dont les modalités sont précisées par arrêté du directeur de l'académie de police.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 25 Modifié LEGIARTI000033965937
en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à des contrôles et à des évaluations dont les modalités sont précisées par arrêté du directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale.
Article 25 Modifié LEGIARTI000032163472
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 30 janvier 2017
1. Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à des contrôles et à des évaluations dont les modalités sont précisées par arrêté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
Article 25 Modifié LEGIARTI000028436861
en vigueur le 6 janvier 2014, jusqu'au 6 mars 2016
1. Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à des évaluations dont les modalités sont précisées par arrêté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 25 Modifié LEGIARTI000022805600
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 6 janvier 2014
1. Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à des contrôles de connaissances dont les modalités sont précisées par arrêté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale .
Article 25 Modifié LEGIARTI000006474910
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à des contrôles de connaissances dont les modalités sont précisées par arrêté du directeur de la formation de la police nationale.
Article 26 LEGIARTI000048291071
1. Dans chaque structure de formation, le directeur veille au bon déroulement de l'ensemble des contrôles et épreuves d'évaluations et en assure le suivi selon un protocole établi par l'académie de police.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 26 Modifié LEGIARTI000038446313
en vigueur le 8 mai 2019, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Dans chaque structure de formation, le directeur veille au bon déroulement de l'ensemble des contrôles et épreuves d'évaluations et en assure le suivi selon un protocole établi par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000037317300
en vigueur le 18 août 2018, jusqu'au 8 mai 2019
1. Dans chaque établissement, le directeur veille au bon déroulement de l'ensemble des contrôles et épreuves d'évaluations et en assure le suivi selon un protocole établi par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000032163475
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 18 août 2018
1. Dans chaque établissement, le directeur veille au bon déroulement de l'ensemble des contrôles et épreuves d'évaluations et en assure le suivi selon un protocole établi par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000022805575
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 6 mars 2016
1. Dans chaque établissement, le directeur veille au bon déroulement des contrôles institutionnels et en assure le suivi selon un protocole établi par la direction des ressources et des compétences de la police nationale .
Article 26 Modifié LEGIARTI000006474911
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Dans chaque établissement, le directeur veille au bon déroulement des contrôles institutionnels et en assure le suivi selon un protocole établi par la direction de la formation de la police nationale.
Article 27 LEGIARTI000048291170
1. Au sein de chaque structure de formation est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit sur convocation du président à tout moment au cours de la scolarité et en tout état de cause avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle visé à l'article 29.
2. Cette commission de suivi devra se réunir au moins une fois durant la séquence A.
3. Une instruction du directeur de l'académie de police précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 27 Modifié LEGIARTI000038446310
en vigueur le 8 mai 2019, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Au sein de chaque structure de formation est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit sur convocation du président à tout moment au cours de la scolarité et en tout état de cause avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle visé à l'article 29.
2. Cette commission de suivi devra se réunir au moins une fois durant la séquence A.
3. Une instruction du directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article 27 Modifié LEGIARTI000033965934
en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 8 mai 2019
1. Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit sur convocation du président à tout moment au cours de la scolarité et en tout état de cause avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle visé à l'article 29.
2. Cette commission de suivi devra se réunir au moins une fois durant la séquence A.
3. Une instruction du directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article 27 Modifié LEGIARTI000032163478
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 30 janvier 2017
1. Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit sur convocation du président à tout moment au cours de la scolarité et en tout état de cause avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle visé à l'article 29.
2. Cette commission de suivi devra se réunir au moins une fois durant la séquence A.
3. Une instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article 27 Modifié LEGIARTI000028436863
en vigueur le 6 janvier 2014, jusqu'au 6 mars 2016
1. Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit au moins à deux reprises :
2. -au cours de la séquence A ;
3. - au début de la séquence C au plus tard et en tout état de cause avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle visé à l'article 29.
4. Elle étudie le cas des élèves éprouvant des difficultés. Une instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 27 Modifié LEGIARTI000022805599
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 6 janvier 2014
1. Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit au moins à deux reprises :
2. -à la fin de la séquence A ;
3. -au cours du deuxième mois de la séquence C.
4. Elle étudie le cas des élèves éprouvant des difficultés. Une instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006474912
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit au moins à deux reprises :
2. - à la fin de la séquence A ;
3. - au cours du deuxième mois de la séquence C.
4. Elle étudie le cas des élèves éprouvant des difficultés. Une instruction du directeur de la formation de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article 28 LEGIARTI000048291236
1. A tout moment, il appartient au directeur de l'académie de police d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs tant au comportement des élèves qu'à leurs insuffisances scolaires et professionnelles.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 28 Modifié LEGIARTI000033965931
en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2023
1. A tout moment, il appartient au directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs tant au comportement des élèves qu'à leurs insuffisances scolaires et professionnelles.
Article 28 Modifié LEGIARTI000022805598
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 30 janvier 2017
1. A tout moment, il appartient au directeur des ressources et des compétences de la police nationale d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs tant au comportement des élèves qu'à leurs insuffisances scolaires et professionnelles.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006474913
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 1er septembre 2010
1. A tout moment, il appartient au directeur de la formation de la police nationale d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs tant au comportement des élèves qu'à leurs insuffisances scolaires et professionnelles.
Section 6 : Aptitude professionnelle.
Article 29 LEGIARTI000048291462
1. L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
2. - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
3. - le directeur ou son représentant et un représentant issus de l'académie de police ;
4. - un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
5. - un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
6. - un représentant de la direction nationale de la sécurité publique ;
7. - un représentant de la préfecture de police ;
8. - un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - un représentant de la direction nationale de la police aux frontières ;
10. - un psychologue.
11. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.
12. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 29 Modifié LEGIARTI000033965925
en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2023
1. L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
2. - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
3. - le directeur ou son représentant et un représentant issus de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
4. - un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
5. - un représentant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
6. - un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - un représentant de la préfecture de police ;
8. - un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
10. - un psychologue.
11. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.
12. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Article 29 Modifié LEGIARTI000032163481
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 30 janvier 2017
1. L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
2. - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
3. - le sous-directeur de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
4. - un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
5. - deux représentants de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
6. - un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
7. - un représentant de la préfecture de police ;
8. - un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
10. - un psychologue.
11. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.
12. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Article 29 Modifié LEGIARTI000028889726
en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 6 mars 2016
1. L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
2. -le chef du département des formations de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, président ;
3. -un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
4. -quatre représentants de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
5. -un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
6. -un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ;
7. -un représentant de la préfecture de police ;
8. -un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. -un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
10. -un représentant de la direction centrale de la police judiciaire.
11. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le le sous-directeur de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. En cas d'absence du chef du département des formations, le directeur de la formation de la police nationale désignera, parmi les membres du jury, celui qui assurera la présidence.
12. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 29 Modifié LEGIARTI000028436865
en vigueur le 6 janvier 2014, jusqu'au 12 mai 2014
1. L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
2. -le chef du département des formations de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, président ;
3. -un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
4. -quatre représentants de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
5. -un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
6. -un représentant de la direction centrale du renseignement intérieur ;
7. -un représentant de la préfecture de police ;
8. -un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. -un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
10. -un représentant de la direction centrale de la police judiciaire.
11. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le le sous-directeur de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. En cas d'absence du chef du département des formations, le directeur de la formation de la police nationale désignera, parmi les membres du jury, celui qui assurera la présidence.
12. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 29 Modifié LEGIARTI000022860328
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 6 janvier 2014
1. L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
2. -le chef du département des formations de la direction de la formation de la police nationale, président ;
3. -un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
4. -quatre représentants de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
5. -un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
6. -un représentant de la direction centrale du renseignement intérieur ;
7. -un représentant de la préfecture de police ;
8. -un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. -un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
10. -un représentant de la direction centrale de la police judiciaire.
11. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. En cas d'absence du chef du département des formations, le directeur de la formation de la police nationale désignera, parmi les membres du jury, celui qui assurera la présidence.
12. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Article 29 Modifié LEGIARTI000019527242
en vigueur le 26 septembre 2008, jusqu'au 6 septembre 2010
1. L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
2. -le sous-directeur des enseignements de la direction de la formation de la police nationale, président ;
3. -un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
4. -un représentant de la direction de l'administration de la police nationale ;
5. -un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
6. -un représentant de la direction centrale du renseignement intérieur ;
7. -un représentant de la préfecture de police ;
8. -un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. -un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
10. -un représentant de la direction centrale de la police judiciaire ;
11. -trois représentants de la direction de la formation de la police nationale.
12. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. En cas d'absence du sous-directeur des enseignements, le directeur de la formation de la police nationale désignera, parmi les membres du jury, celui qui assurera la présidence.
13. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006474914
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 26 septembre 2008
1. L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
2. - le sous-directeur des enseignements de la direction de la formation de la police nationale, président ;
3. - un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
4. - un représentant de la direction de l'administration de la police nationale ;
5. - un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
6. - un représentant de la direction de la surveillance du territoire ;
7. - un représentant de la préfecture de police ;
8. - un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
9. - un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
10. - un représentant de la direction centrale de la police judiciaire ;
11. - un représentant de la direction centrale des renseignements généraux ;
12. - trois représentants de la direction de la formation de la police nationale.
13. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. En cas d'absence du sous-directeur des enseignements, le directeur de la formation de la police nationale désignera, parmi les membres du jury, celui qui assurera la présidence.
14. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Article 30 LEGIARTI000038446316
1. Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l'implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir leur classement national.
2. Le jury statue sur :
3. -le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ;
4. -le cas des élèves n'ayant pas obtenu l'évaluation minimale dans l'une des matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix.
5. Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 30 Modifié LEGIARTI000032163483
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 8 mai 2019
1. Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves.
2. Le jury d'aptitude statue sur :
3. - le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ;
4. - le cas des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix.
5. Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006474915
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 mars 2016
1. Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves.
2. Le jury d'aptitude statue sur :
3. - le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ;
4. - le cas des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix ;
5. - le cas des élèves n'ayant pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national.
6. Le jury d'aptitude professionnelle dresse la liste des élèves gardiens de la paix aptes à être nommés en qualité de stagiaire.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000027726196
en vigueur le 18 juillet 2013, jusqu'au 6 mars 2016
1. L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.
2. Cette commission de recours est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant et d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
3. Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
4. Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.
Article 31 Modifié LEGIARTI000022860331
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 18 juillet 2013
1. L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.
2. Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
3. Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
4. Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.
Article 31 Modifié LEGIARTI000022805574
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 6 septembre 2010
1. L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.
2. Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
3. Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
4. Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006474916
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 1er septembre 2010
1. L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.
2. Cette commission de recours est présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint de la formation de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la direction de la formation de la police nationale.
3. Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
4. Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.
Article 32 LEGIARTI000032163489
1. Le jury d'aptitude établit trois listes :
2. - la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix ;
3. - la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;
4. - la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006474917
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 mars 2016
1. Le jury d'aptitude établit trois listes :
2. - la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 30 ;
3. - la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;
4. - la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.
Article 33 LEGIARTI000032163493
1. A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.
2. Ces postes devront être portés à la connaissance des élèves au moins cinq jours avant le choix des postes.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006474918
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 mars 2016
1. A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.
Article 34 LEGIARTI000048291539
1. Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de l'académie de police.
2. Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 34 Modifié LEGIARTI000033965928
en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale.
2. Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.
Article 34 Modifié LEGIARTI000022805597
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 30 janvier 2017
1. Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale .
2. Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006474919
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de la formation de la police nationale.
2. Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.
Section 7 : Dispositions annexes.
Article 35 LEGIARTI000006474920
1. Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.
Article 36 LEGIARTI000038446321
1. Il appartient au directeur de la structure de formation de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006474921
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 8 mai 2019
1. Il appartient au directeur de l'établissement de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.
Article 37 LEGIARTI000032163495
1. Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006474922
en vigueur le 29 octobre 2005, jusqu'au 6 mars 2016
1. Durant leur présence sur le terrain, le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves (qui n'ont pas la qualité d'agent de police judiciaire conférée par les articles 20 et 21 du code de procédure pénale) au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.
Article 38 LEGIARTI000006474923
1. Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 mars 2004 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.
Section 8 : Dispositions transitoires.
Article 39 Abrogé LEGIARTI000032155668
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 29 août 2016
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, la formation des élèves gardiens de la paix est réduite de :
2. - un mois et demi pour les 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions ;
3. - six mois pour les 240e, 242e et 243e promotions constituées d'élèves gardiens de la paix issus du second concours.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000032155672
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 29 août 2016
1. I.-En application des dispositions de l'article 2, les élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions reçoivent une formation en quatre séquences organisée selon le mode de l'alternance entre établissements de formation (séquence A et séquence C) et services opérationnels (séquence B et séquence D). La formation initiale comporte deux phases d'alternance :
2. - celle de la séquence B d'une durée d'un mois ;
3. - celle de la séquence D d'une durée d'un mois, réalisée sur le site de la première affectation.
4. Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves, lors de la séquence C.
5. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la formation des 240e, 242e et 243e promotions des élèves gardiens de la paix issus du second concours ne comporte pas de période de stage. L'intégralité de la formation initiale est organisée en établissement de formation.
Article 41 Abrogé LEGIARTI000032155675
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 29 août 2016
1. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 3, la durée totale de la formation inclut une période de congés.
Article 42 Abrogé LEGIARTI000032155678
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 29 août 2016
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les missions confiées aux élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions correspondent, lors de la séquence B, à des situations de travail ayant un caractère formatif. Ces missions doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur nominativement désigné et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil. La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000032155690
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 29 août 2016
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les formateurs sont chargés, lors de la présence des élèves des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions en service opérationnel de la séquence B, de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :
2. - au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens ;
3. - au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;
4. - au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;
5. - à l'organisation de séances d'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention ;
6. - à la mise en place sur site, lorsque cela s'avère nécessaire, d'actions de formation induites par la découverte de situations professionnelles nouvelles.
Article 44 Abrogé LEGIARTI000032155696
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 29 août 2016
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 16, il est formellement prohibé, pendant la période d'alternance de la séquence B des élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions :
2. - de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;
3. - d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.
Article 45 Abrogé LEGIARTI000032155703
en vigueur le 6 mars 2016, jusqu'au 29 août 2016
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le livret de suivi permet aux services opérationnels recevant l'élève gardien de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions :
2. - d'identifier les compétences individuelles acquises ou en voie d'acquisition par l'élève ;
3. - d'informer la structure de formation des capacités observées chez l'élève lors de sa participation aux missions de police du service d'accueil.
4. Le livret de suivi est renseigné par le tuteur et visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation.
5. Dès la séquence D, il est remis au premier service d'affectation afin de faciliter l'intégration de l'élève.
Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
Nicolas Sarkozy