Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2013 au 6 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 octobre 2005
RattachementSection 6 : Aptitude professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000027726196
Texte parentLEGITEXT000006052619
Référencearticle 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.
2. Cette commission de recours est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant et d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
3. Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
4. Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.
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