Arrêté du 18 octobre 2005 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2016 au 29 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 octobre 2005
RattachementSection 8 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000032155672
Texte parentLEGITEXT000006052619
Référencearticle 40 de l'arrêté du 18 octobre 2005 (version du 6 mars 2016)Légifrance →

1. I.-En application des dispositions de l'article 2, les élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions reçoivent une formation en quatre séquences organisée selon le mode de l'alternance entre établissements de formation (séquence A et séquence C) et services opérationnels (séquence B et séquence D). La formation initiale comporte deux phases d'alternance :

2. - celle de la séquence B d'une durée d'un mois ;

3. - celle de la séquence D d'une durée d'un mois, réalisée sur le site de la première affectation.

4. Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves, lors de la séquence C.

5. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la formation des 240e, 242e et 243e promotions des élèves gardiens de la paix issus du second concours ne comporte pas de période de stage. L'intégralité de la formation initiale est organisée en établissement de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032155672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.