1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les missions confiées aux élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions correspondent, lors de la séquence B, à des situations de travail ayant un caractère formatif. Ces missions doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur nominativement désigné et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil. La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.
Arrêté du 18 octobre 2005 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2016 au 29 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 octobre 2005
RattachementSection 8 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000032155678
Texte parentLEGITEXT000006052619
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