1. Pour l'application du présent titre, les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale sont les services de télévision qui sont édités directement ou indirectement par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 3 novembre 2005.
TexteDécret n°2005-1355 du 31 octobre 2005
RattachementTITRE II : MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE D'INITIATIVE PUBLIQUE LOCALE.
IdentifiantLEGIARTI000006428055
Texte parentLEGITEXT000006052640
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