1. Les données figurant dans les notes de vente sont transmises par les halles à marée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé instituant le réseau inter-criées.
Arrêté du 2 novembre 2005 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 5 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 novembre 2005
RattachementChapitre 4 : Données destinées au réseau inter-criées.
IdentifiantLEGIARTI000020475941
Texte parentLEGITEXT000006052675
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