Article 9 LEGIARTI000006627095
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, notamment ses articles 8 à 13 ;
Vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune du marché dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le code rural, notamment son article R. 621 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime,
Arrête :
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 2 novembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, D. Cazé A N N E X E 1 LISTE DES HALLES À MARÉE HABILITÉES POUR LE TRAITEMENT DES NOTES DE VENTE Dunkerque. Grand-Fort-Philippe. Boulogne-sur-Mer. Dieppe. Fécamp. Port-en-Bessin. Grandcamp. Cherbourg. Granville. Cancale. Saint-Malo. Erquy. Saint-Quay-Portrieux. Loguivy. Roscoff. Brest. Douarnenez. Audierne. Saint-Guénolé. Guilvinec. Lesconil. Loctudy. Concarneau. Lorient. Quiberon. La Turballe. Le Croisic. Noirmoutier. L'Ile-d'Yeu. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les Sables-d'Olonne. La Rochelle. La Cotinière. Royan. Arcachon. Saint-Jean-de-Luz. Port-Vendres. Port-la-Nouvelle. Agde. Sète. Grau-du-Roi. Port-de-Bouc. A N N E X E 2 MODÈLE DE PRÉSENTATION DE LA NOTE DE VENTE TRANSMISE SUR SUPPORT INFORMATIQUE A N N E X E 3 MODÈLE DE PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION DE PRISE EN CHARGE TRANSMISE SUR SUPPORT INFORMATIQUE A N N E X E 4 MODÈLE DE PRÉSENTATION DU DOCUMENT DE TRANSPORT TRANSMISE SUR SUPPORT INFORMATIQUE A N N E X E 5 FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR INFÉRIEURE À 10 MÈTRES
Les données figurant dans les notes de vente sont transmises par les halles à marée à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé instituant le réseau inter-criées. Les données contenues dans les modèles de note de vente, de déclaration de prise en charge et de document de transport figurant dans les annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'une transmission informatique ou, en cas d'impossibilité avérée, d'un envoi par télécopie. La déclaration de débarquement et le document douanier T2M sont transmis sur les supports prévus par la réglementation communautaire. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. En métropole, lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée du lieu ou du port de débarquement des captures dont la liste figure à l'annexe 1 du présent arrêté. Si le lieu ou le port de débarquement concerné est dépourvu de halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 1er. En métropole, lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée du lieu de première vente ou, à défaut, à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 3.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 novembre 2005).