Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime

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NatureArrêté
Signé le2 novembre 2005
Publié le10 novembre 2005
Articles1 article en vigueur
NORAGRM0502427A
IdentifiantLEGITEXT000006052675
RéférenceArrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, notamment ses articles 8 à 13 ;

Vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune du marché dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le code rural, notamment son article R. 621 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime,

Arrête :

Article 9 LEGIARTI000006627095

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006627080

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre 1er : Produits débarqués en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006627087

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. Pour les débarquements effectués en métropole et dans les départements d'outre-mer, la déclaration de débarquement, la note de vente, la déclaration de prise en charge, le document de transport et, le cas échéant, le document douanier T2M sont transmis au directeur départemental des affaires maritimes dans le ressort duquel les captures sont débarquées, dans les conditions et délais prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1993 et le règlement de la Commission du 22 septembre 1983 susvisés.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006627088

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. En métropole, lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée du lieu ou du port de débarquement des captures dont la liste figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

2. Si le lieu ou le port de débarquement concerné est dépourvu de halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 1er.

Chapitre 2 : Produits débarqués en dehors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006627089

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. Pour les débarquements effectués en dehors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, la déclaration de débarquement, la note de vente, le document de transport et, le cas échéant, le document douanier T2M sont transmis au directeur départemental des affaires maritimes dans le ressort duquel la première vente est réalisée ou enregistrée, dans les conditions et délais prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1993 et le règlement de la Commission du 22 septembre 1983 susvisés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006627090

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. En métropole, lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée du lieu de première vente ou, à défaut, à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 3.

Chapitre 3 : Format de transmission des données.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006627091

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. Les données contenues dans les modèles de note de vente, de déclaration de prise en charge et de document de transport figurant dans les annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'une transmission informatique ou, en cas d'impossibilité avérée, d'un envoi par télécopie.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006627092

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. La déclaration de débarquement et le document douanier T2M sont transmis sur les supports prévus par la réglementation communautaire.

Chapitre 4 : Données destinées au réseau inter-criées.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000020475941

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 5 avril 2015

1. Les données figurant dans les notes de vente sont transmises par les halles à marée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé instituant le réseau inter-criées.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006627093

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 1er avril 2009

1. Les données figurant dans les notes de vente sont transmises par les halles à marée à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé instituant le réseau inter-criées.

Chapitre 5 : Modalités de contrôle.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006627094

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. Le préfet de région ou le chef de projet désigné par lui pour coordonner les actions de contrôle portant sur le respect des dispositions de la politique commune de la pêche encore appelé coordonnateur régional du contrôle des pêches fait procéder à des contrôles croisés par sondage portant sur les obligations déclaratives rappelées par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement du Conseil du 12 octobre 1993 susvisé.

Annexes

Liste des halles à marée habilitées pour le traitement des notes de vente.

Article Annexe 1 Abrogé LEGIARTI000006627081

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. Dunkerque.

2. Grand-Fort-Philippe.

3. Boulogne-sur-Mer.

4. Dieppe.

5. Fécamp.

6. Port-en-Bessin.

7. Grandcamp.

8. Cherbourg.

9. Granville.

10. Cancale.

11. Saint-Malo.

12. Erquy.

13. Saint-Quay-Portrieux.

14. Loguivy.

15. Roscoff.

16. Brest.

17. Douarnenez.

18. Audierne.

19. Saint-Guénolé.

20. Guilvinec.

21. Lesconil.

22. Loctudy.

23. Concarneau.

24. Lorient.

25. Quiberon.

26. La Turballe.

27. Le Croisic.

28. Noirmoutier.

29. L'Ile-d'Yeu.

30. Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

31. Les Sables-d'Olonne.

32. La Rochelle.

33. La Cotinière.

34. Royan.

35. Arcachon.

36. Saint-Jean-de-Luz.

37. Port-Vendres.

38. Port-la-Nouvelle.

39. Agde.

40. Sète.

41. Grau-du-Roi.

42. Port-de-Bouc.

Modèle de présentation de la note de vente transmise sur support informatique.

Article Annexe 2 Abrogé LEGIARTI000006627082

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Modèle de présentation de la déclaration de prise en charge transmise sur support informatique.

Article Annexe 3 Abrogé LEGIARTI000006627083

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Modèle de présentation du document de transport transmise sur support informatique.

Article Annexe 4 Abrogé LEGIARTI000006627085

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Fiche de pêche navires de longueur inférieure à 10 mètres.

Article Annexe 5 Abrogé LEGIARTI000006627086

en vigueur le 10 novembre 2005, jusqu'au 5 avril 2015

1. (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Fait à Paris, le 2 novembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, D. Cazé A N N E X E 1 LISTE DES HALLES À MARÉE HABILITÉES POUR LE TRAITEMENT DES NOTES DE VENTE Dunkerque. Grand-Fort-Philippe. Boulogne-sur-Mer. Dieppe. Fécamp. Port-en-Bessin. Grandcamp. Cherbourg. Granville. Cancale. Saint-Malo. Erquy. Saint-Quay-Portrieux. Loguivy. Roscoff. Brest. Douarnenez. Audierne. Saint-Guénolé. Guilvinec. Lesconil. Loctudy. Concarneau. Lorient. Quiberon. La Turballe. Le Croisic. Noirmoutier. L'Ile-d'Yeu. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les Sables-d'Olonne. La Rochelle. La Cotinière. Royan. Arcachon. Saint-Jean-de-Luz. Port-Vendres. Port-la-Nouvelle. Agde. Sète. Grau-du-Roi. Port-de-Bouc. A N N E X E 2 MODÈLE DE PRÉSENTATION DE LA NOTE DE VENTE TRANSMISE SUR SUPPORT INFORMATIQUE A N N E X E 3 MODÈLE DE PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION DE PRISE EN CHARGE TRANSMISE SUR SUPPORT INFORMATIQUE A N N E X E 4 MODÈLE DE PRÉSENTATION DU DOCUMENT DE TRANSPORT TRANSMISE SUR SUPPORT INFORMATIQUE A N N E X E 5 FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR INFÉRIEURE À 10 MÈTRES

Les données figurant dans les notes de vente sont transmises par les halles à marée à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé instituant le réseau inter-criées. Les données contenues dans les modèles de note de vente, de déclaration de prise en charge et de document de transport figurant dans les annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'une transmission informatique ou, en cas d'impossibilité avérée, d'un envoi par télécopie. La déclaration de débarquement et le document douanier T2M sont transmis sur les supports prévus par la réglementation communautaire. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. En métropole, lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée du lieu ou du port de débarquement des captures dont la liste figure à l'annexe 1 du présent arrêté. Si le lieu ou le port de débarquement concerné est dépourvu de halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 1er. En métropole, lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée du lieu de première vente ou, à défaut, à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 3.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 novembre 2005).

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