Décret n°2005-1417 du 15 novembre 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1417 du 15 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246566
Texte parentLEGITEXT000006052709
Référencearticle 1 du décret n°2005-1417 du 15 novembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré à la section 2 du chapitre VII du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) un article R. 1617-22 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 1617-22. - I. - Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.

3. « II. - Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du même code est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.