Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2005 au 2 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1429 du 18 novembre 2005
RattachementChapitre II : Des emplois de direction du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel.
IdentifiantLEGIARTI000006402180
Texte parentLEGITEXT000006052718
Référencearticle 12 du décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005 (version du 19 novembre 2005)Légifrance →
1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.
2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
3. Les fonctionnaires, nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
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