Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 17 LEGIARTI000006402168
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 LEGIARTI000030198250
1. Les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel relèvent, fonctionnellement et pour leur gestion, du directeur du budget et du directeur général des finances publiques.
Article 3 LEGIARTI000006402170
1. Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel est constitué d'un département de contrôle budgétaire et d'un département comptable.
2. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel met en oeuvre le contrôle interne au sein de ces départements.
Article 6 LEGIARTI000030198256
1. Outre les missions qui lui sont confiées en qualité de comptable public par l'article 80 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et celles qui lui sont confiées en matière de contrôle budgétaire par l'article 88 du même décret, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel coordonne l'action des autorités chargées du contrôle budgétaire auprès des services déconcentrés du ministère auprès duquel il est placé et des comptables publics assignataires des ordres de dépenses et de recettes émis par les ordonnateurs secondaires de ce ministère.
Article 8 LEGIARTI000047187708
1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut donner délégation au chef du département comptable et, dans la limite de leurs attributions, aux agents placés sous l'autorité du chef du département comptable, pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de ses fonctions de comptable public.
2. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut donner délégation, en matière de contrôle budgétaire, dans les conditions prévues à l'article 89 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1. Outre les fonctions prévues par le présent décret, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre des affaires étrangères est chargé des fonctions de directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger prévues aux articles 2 à 6 du décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger.
Fait à Paris, le 18 novembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé