Arrêté du 3 novembre 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2006.

TexteArrêté du 3 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246750
Texte parentLEGITEXT000006052740
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 novembre 2005 (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Les personnels inscrits sur la liste électorale prévue à l'article 3 sont éligibles au titre du collège, de la catégorie, de la discipline ou du groupe de disciplines concerné, à l'exception :

2. 1° Des praticiens effectuant une année de stage, en application de l'article 54 du décret du 24 février 1984 susvisé et de l'article 15 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ;

3. 2° Des praticiens effectuant une période probatoire d'un an, en application des articles R. 6152-13 et R. 6152-210 du code de la santé publique ;

4. 3° Des praticiens hospitaliers associés mentionnés à l'article R. 6152-11 du même code ;

5. 4° Des personnels en congé de maladie depuis plus d'un an ou en position de congé parental à la date de clôture de la liste ;

6. 5° Des praticiens contractuels mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 6152-402 du même code ;

7. 6° Dans leur centre hospitalier universitaire d'origine, des personnels enseignants et hospitaliers affectés dans un centre hospitalier en vertu des dispositions de l'article R. 6144-5 du même code.

8. Toutefois, les exceptions prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article ne s'appliquent pas aux praticiens des hôpitaux locaux appartenant aux catégories mentionnées au a et du 1° de l'article R. 6144-13 du code de la santé publique.

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