Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1445 du 23 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246766
Texte parentLEGITEXT000006052741
Référencearticle 2 du décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier (partie réglementaire) est modifiée comme suit : I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

2. « Section 2

3. « Procédures de vente »

4. II. - L'article R.* 134-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 134-4. - Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R.* 134-1. » III. - L'article R.* 134-5 est abrogé. IV. - Les articles R.* 134-6 à R.* 134-16 deviennent les articles R.* 134-5 à R.* 134-15. V. - La sous-section 1 est modifiée comme suit : 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

5. « Sous-section 1

6. « Dispositions communes »

7. 2° Les articles R.* 134-5 et R.* 134-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R.* 134-5. - Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré. « Art. R.* 134-6. - Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence. » VI. - A l'article R.* 134-8, les mots : « le directeur régional de l'office ou son représentant ; » sont remplacés par les mots : « un représentant habilité de l'Office national des forêts ; ». VII. - La sous-section 3 est modifiée comme suit : 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

8. « Sous-section 3

9. « Dispositions propres à l'appel d'offres »

10. 2° L'article R.* 134-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 134-12. - Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend : - deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ; - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. » 3° A l'article R.* 134-13, le renvoi à l'article R.* 134-13 est remplacé par un renvoi à l'article R.* 134-12. 4° L'article R.* 134-14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 134-14. - La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires. » VIII. - L'article R.* 134-15 est précédé de l'intitulé suivant :

11. « Sous-section 4

12. « Ventes de gré à gré »

13. IX. - L'article R.* 134-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 134-15. - Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.