Article 1 LEGIARTI000006246789
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive n° 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mars 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 25 mai 2005 ;
Vu l'avis de la Commission des clauses abusives en date du 6 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er décembre 2005.
Fait à Paris, le 25 novembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 2005).