Arrêté du 24 novembre 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.

TexteArrêté du 24 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000036112702
Texte parentLEGITEXT000006052758
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 novembre 2005 (version du 30 novembre 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article D. 212-43 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) 1774 / 2002 susvisé, tout détenteur doit communiquer lors de la demande d'enlèvement au collecteur de cadavre les informations suivantes :

2. - l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

3. - le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

4. - le nombre de cadavres par site d'élevage ou par exploitation, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

5. - le type de cadavres à collecter par site d'élevage ou par exploitation, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

6. Le collecteur de cadavres délivre au détenteur un bon d'enlèvement conformément au cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

7. Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036112702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.