Arrêté du 24 novembre 2005 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.

TexteArrêté du 24 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000036112711
Texte parentLEGITEXT000006052758
Référencearticle 10-1 de l'arrêté du 24 novembre 2005 (version du 30 novembre 2017)Légifrance →

1. Conformément à l'article D. 212-43 du code rural et de la pêche maritime, le collecteur de cadavres doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins par l'intermédiaire du système d'information de l'alimentation les informations suivantes :

2. - l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

3. - le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

4. - le numéro SIRET de l'établissement d'équarrissage ;

5. - le type de cadavres collectés, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

6. - le nombre et/ou le poids correspondant à chaque type de cadavres collectés, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

7. - la date et l'heure de collecte.

8. Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036112711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.