1. La déclaration et l'enregistrement des détenteurs prévus à l'article D. 212-35 du code rural et de la pêche maritime doivent être réalisés conformément au cahier des charges national des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage, validé par le ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 24 novembre 2005 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.
TexteArrêté du 24 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000036112739
Texte parentLEGITEXT000006052758
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