Référencearticle 9-1 de l'arrêté du 24 novembre 2005 (version du 30 novembre 2017)Légifrance →
1. Conformément à l'article D. 212-42 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur de porcins doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins tous les mouvements des animaux réalisés sur le territoire national ainsi que les mouvements d'animaux en provenance ou à destination de tout pays tiers ou Etat membre. Les informations devant être notifiées sont les informations listées à l'article 9 du présent arrêté, à l'exception des signatures de chaque détenteur concerné et du chauffeur et des numéros individuels d'animaux dans le cas des mouvements de reproducteurs.
2. Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.
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