Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1463 du 23 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006633644
Texte parentLEGITEXT000006052760
Référencearticle 25 du décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 73 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au deuxième alinéa du a, après les mots : « matériels de guerre », sont ajoutés les mots : « ayant le statut de marchandises communautaires » ;

3. 2° Au deuxième alinéa du e, après les mots : « réimportations de matériels de guerre », sont ajoutés les mots : « ayant le statut de marchandises communautaires » ;

4. 3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

5. « g) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2.

6. « h) Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route.

7. « Ce régime est prévu pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; il est mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.