Décret n°2005-1466 du 28 novembre 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1466 du 28 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246867
Texte parentLEGITEXT000006052763
Référencearticle 2 du décret n°2005-1466 du 28 novembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances (partie réglementaire) est complété par une section XI ainsi rédigée :

2. « Section XI

3. « Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques

4. « Art. R. 421-78. - Le plafond mentionné à l'article L. 421-16 est de 100 000 euros. Ce montant est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.