Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1468 du 28 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246873
Texte parentLEGITEXT000006052764
Référencearticle 5 du décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la sous-section 3 de la section II du chapitre II, il est ajouté un article R. 942-19-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 942-19-1. - Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

3. « La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.