Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1474 du 30 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246934
Texte parentLEGITEXT000006052774
Référencearticle 7 du décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A la section 6 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la partie VI du même code, il est créé une sous-section 1 intitulée « Conseil d'administration » et comprenant les articles D. 6147-43 à D. 6147-49.

2. II. - Il est ajouté, après la sous-section 1 ainsi créée, une sous-section 2 ainsi rédigée :

3. « Sous-section 2

4. « Dispositions financières

5. « Art. R. 6147-50. - I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.

6. « II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.

7. « Art. R. 6147-51. - Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

8. « 1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

9. « a) Services spécialisés ou non ;

10. « b) Services de spécialités coûteuses ;

11. « c) Services de spécialités très coûteuses ;

12. « d) Services de suite et de réadaptation ;

13. « e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins.

14. « 2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

15. « a) L'hospitalisation à temps partiel ;

16. « b) La chirurgie ambulatoire ;

17. « c) L'hospitalisation à domicile.

18. « 3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.

19. « Art. R. 6147-52. - La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.

20. « Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.