Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1474 du 30 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246936
Texte parentLEGITEXT000006052774
Référencearticle 9 du décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie VI du même code est ainsi modifiée :

2. I. - Dans l'intitulé du paragraphe 2, le mot : « Budget » est remplacé par les mots : « Etat des prévisions de recettes et de dépenses ».

3. II. - L'article R. 6161-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 6161-9. - I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49.

5. « II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1. »

6. III. - L'article R. 6161-10 est ainsi modifié :

7. 1° Au premier alinéa, les mots : « approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement » sont remplacés par les mots : « fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale » ;

8. 2° Au 1°, les mots : « des dotations annuelles de financement » sont remplacés par les mots : « de la dotation annuelle de financement et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ».

9. IV. - L'article R. 6161-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. R. 6161-12. - Pour la détermination des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21, l'établissement tient compte exclusivement :

11. « 1° Des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

12. « Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.

13. « La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la seconde phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées à l'article R. 6145-27 ;

14. « 2° Des loyers des immeubles strictement nécessaires à l'activité autorisée de l'établissement de santé, dans la limite de la seule valeur locative réelle des immeubles pris à bail ;

15. « 3° Des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement ;

16. « 4° Du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, lorsqu'il y a une cessation partielle d'activité définitive. »

17. V. - L'article R. 6161-13 est ainsi modifié :

18. 1° Au 3°, les mots : « au budget » sont remplacés par les mots : « à l'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;

19. 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

20. a) Les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;

21. b) La référence à l'article R. 6145-22 est remplacée par la référence à l'article R. 6145-21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.