Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1476 du 29 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246949
Texte parentLEGITEXT000006052777
Référencearticle 3 du décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 (version du 1er décembre 2005)Légifrance →

1. Les personnes ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité d'un membre d'un des conseils d'administration ou des conseils scientifiques mentionnés à l'article R. 812-3 du code rural demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours. Six mois au moins avant ce terme, les conseils d'administration fixent la composition de ces instances selon les modalités prévues à l'article R. 812-4 du même code.

2. A défaut, cette composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard quatre mois avant ce terme.

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