Référencearticle 3 du décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 (version du 1er décembre 2005)Légifrance →
1. Les personnes ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité d'un membre d'un des conseils d'administration ou des conseils scientifiques mentionnés à l'article R. 812-3 du code rural demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours. Six mois au moins avant ce terme, les conseils d'administration fixent la composition de ces instances selon les modalités prévues à l'article R. 812-4 du même code.
2. A défaut, cette composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard quatre mois avant ce terme.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.