Ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006682544
Texte parentLEGITEXT000006052778
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours.

3. « Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l'article L. 314-1, le prix de journée de l'établissement pour mineur à la charge de l'aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent, qui est facturé aux organismes d'assurance maladie.

4. « Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes d'assurance maladie et est facturé par l'établissement à ces derniers. »

5. II. - Au premier alinéa du V de l'article L. 314-1 du même code, après les mots : « foyers d'accueil médicalisés », sont insérés les mots : « et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.