Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le1er décembre 2005
Publié le2 décembre 2005
Articles17 articles en vigueur
NORSOCX0500228R
IdentifiantLEGITEXT000006052778
RéférenceOrdonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 72 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 29 août 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales du 20 septembre 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 5 octobre 2005 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 5 octobre 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 5 octobre 2005 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 3 LEGIARTI000006682539

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006682540

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006682541

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006682544

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006682545

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006682546

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006682547

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006682548

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006682549

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006682550

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006682556

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006682536

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES D'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE.

Article 1 LEGIARTI000006682537

1. I. à XII - A modifié les dispositions suivantes :

2. Code de l'action sociale et des familles

3. Art. L131-2, Art. L111-3, Art. L113-1, Art. L131-1, Art. L131-3, Art. L132-6, Art. L133-3, Art. L133-5, Art. L134-5, Art. L134-7, Art. L134-8 , Art. L131-5, Art. L131-6

4. XIII - A modifié les dispositions suivantes :

5. Code général des collectivités territoriales Art. L2512-10,

6. XIV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

Article 2 LEGIARTI000006682538

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE VI : UNIFICATION ET SIMPLIFICATION DES RÉGIMES D'INCAPACITÉS PROFESSIONNELLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX.

Article 13 LEGIARTI000006682553

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006682554

1. Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à la publication de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.

2. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en oeuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente ordonnance.

3. Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer résulte de la condamnation d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 133-6, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Article 15 LEGIARTI000006682555

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 1er décembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur. A défaut de résidence, le département compétent est celui dans lequel le demandeur a élu domicile. L'élection de domicile est réalisée auprès d'un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale. « Les personnes relevant de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. » II. - Le premier alinéa de l'article L. 262-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. » Il est inséré après l'article L. 313-22 du code de l'action sociale et des familles un article L. 313-22-1 ainsi rédigé : « Art. L. 313-22-1. - Est puni des peines prévues à l'article L. 1425-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle au contrôle prévu à la section 4 du chapitre III du titre Ier et au titre III du livre III. » I. - 1° Après le chapitre IV du titre III du livre Ier du code, l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre V intitulé « Dispositions pénales » qui comprend les articles L. 135-1 et L. 135-2 ; 2° L'article L. 133-6 du même code devient l'article L. 135-1 ; 3° L'article L. 135-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 135-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article. » II. - Au chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est rétabli un article L. 133-6 ainsi rédigé : « Art. L. 133-6. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : « 1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ; « 2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ; « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ; « 4° Au titre Ier du livre III du même code ; « 5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ; « 6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ; « 7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ; « 8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ; « 9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code, ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique. « En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil. « Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent. « Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. » I. - Il est inséré après l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles un article L. 313-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 313-12-1. - L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui dispensent des prestations d'aide à domicile et ne bénéficient pas d'un financement de l'assurance maladie, peut conclure une convention avec un ou plusieurs groupements départementaux ayant la personnalité morale, afin de solliciter les autorisations et habilitations et d'obtenir une tarification pour le compte de ses adhérents. » II. - L'article L. 313-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cinq ans », sont ajoutés les mots : « notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. ». 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services. » III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-2 du même code est supprimé. IV. - L'article L. 314-7 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II : a) Les mots : « ainsi que les tarifs » sont supprimés ; b) Après les mots : « au I de l'article L. 312-1 », sont insérés les mots : « et au I de l'article L. 313-12 » ; c) Le mot : « notifiés » est remplacé par le mot : « fixés ». 2° Le IV est complété par les mots : « Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires », le reste sans changement. 3° Il est inséré, après le IV, un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. - Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. « Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet. » I. - Le I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « de l'article L. 222-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 » ; 2° Au 4°, après les mots : « de moins de vingt et un ans », sont insérés les mots : « ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ». II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. » I. - Il est inséré après l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles un article L. 312-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 312-5-2. - Le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 comporte, en annexe : « - pour l'année considérée, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3 ; « - le cas échéant, au titre de l'une ou l'autre des deux années suivantes, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3-4. » II. - L'article L. 313-4 du même code est ainsi modifié : 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet. » ; 2° Au 4°, les mots : « correspondant à ladite autorisation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel prend effet cette autorisation ». III. - Il est inséré après l'article L. 314-3-1 du même code un article L. 314-3-4 ainsi rédigé : « Art. L. 314-3-4. - I. - L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels, conformément aux objectifs figurant pour les quatre années à venir dans le rapport mentionné à l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale. » I. - Au premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice de l'article L. 331-7 » sont supprimés. II. - L'article L. 313-16 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. » 2° Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2° ; 3° Au cinquième alinéa, les mots : « constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés ; 4° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service. » III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les contrôles s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3 du code de la santé publique avec le concours des professionnels mentionnés à l'article L. 1421-1 du même code. » IV. - L'article L. 331-5 du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « , après avoir pris l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, » sont supprimés ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « ni consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » sont supprimés. 1° L'article L. 313-25 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 313-26 ; 2° Il est rétabli un article L. 313-25 ainsi rédigé : « Art. L. 313-25. - I. - Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail d'une personne morale de droit privé à but non lucratif gérant un établissement social et médico-social, les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 déclarent les conventions passées directement ou par personne interposée avec la personne morale dans les cas prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 612-5 du code de commerce et dans les conditions fixées par ce même article. « Il en est de même pour les conventions auxquelles sont parties les membres de la famille des administrateurs, des cadres dirigeants et des directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont salariés par le même organisme gestionnaire dans lequel exercent ces administrateurs et ces cadres dirigeants. « II. - Les financements apportés par un établissement social ou médico-social soit en espèces, soit en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de personnels ou de moyens techniques, entrant dans le calcul des tarifs fixés par les autorités de tarification, sont évalués par le directeur ou la personne qualifiée pour représenter l'établissement. Ce dernier communique ces informations aux autorités de tarification concernées qui peuvent exercer leur contrôle sur ces associations ainsi financées. « Les contrôles des autorités de tarification peuvent s'étendre, d'une part, aux autres activités de l'organisme gestionnaire et, d'autre part, aux sociétés et filiales créées par l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social et qui sont des prestataires de services de ce dernier. » Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Cité par 6 textes
Décret2006-912 · application
Décret2007-198 · application

Aller plus loin

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