Ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006682546
Texte parentLEGITEXT000006052778
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Au 1° de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « à l'article L. 313-11 », sont ajoutés les mots : « et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ».

2. II. - Il est ajouté à l'article L. 342-1 du même code un 4° ainsi rédigé :

3. « 4° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale, dans les conditions précisées au I de l'article L. 342-3-1. »

4. III. - Il est inséré, après l'article L. 342-3 du même code, un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 342-3-1. - Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du président du conseil général compétent, dans le cadre d'une convention d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande.

6. « Dans ce cas, une convention d'aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil général. Elle précise notamment :

7. « 1° Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées ;

8. « 2° Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs correspondent.

9. « Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année pendant toute la durée de la convention du pourcentage prévu à l'article L. 342-3. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.