Décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1525 du 8 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247147
Texte parentLEGITEXT000006052824
Référencearticle 7 du décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →

1. Lorsque leur institution a été décidée par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les avantages de retraite mentionnés à l'article 1er ne sont pas cumulables avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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