1. La durée du délai mentionné au 3° de l'article 4 de la loi du 2 août 2005 susvisée, relatif au stage de préparation à l'installation prévu par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, est fixée à six mois.
Décret n°2005-1530 du 7 décembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1530 du 7 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247221
Texte parentLEGITEXT000006052830
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