Texte publié au Journal officiel
1. Les neuf premiers alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
2. « Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
3. - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 240 EUR ;
4. - au dixième, sur la tranche supérieure à 3 240 EUR, inférieure ou égale à 6 370 EUR ;
5. - au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 370 EUR, inférieure ou égale à 9 540 EUR ;
6. - au quart, sur la tranche supérieure à 9 540 EUR, inférieure ou égale à 12 670 EUR ;
7. - au tiers, sur la tranche supérieure à 12 670 EUR, inférieure ou égale à 15 810 EUR ;
8. - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 810 EUR, inférieure ou égale à 19 000 EUR ;
9. - à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 000 EUR.
10. Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 220 EUR par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »