LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS.
IdentifiantLEGIARTI000006494580
Texte parentLEGITEXT000006052843
Référencearticle 16 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un article 132-16-5 ainsi rédigé :

2. « Art. 132-16-5. - L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.