LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006494592
Texte parentLEGITEXT000006052843
Référencearticle 27 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.