LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2005.

TexteLOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000006494608
Texte parentLEGITEXT000006052843
Référencearticle 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 (version du 13 décembre 2005)Légifrance →

1. Quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation, sont immédiatement applicables :

2. 1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi, pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

3. 2° Les dispositions de l'article 731-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la présente loi, pour les condamnations en cours d'exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi.

4. Les dispositions de l'article 723-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi et qui interdisent le recours à la surveillance judiciaire lorsque la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.