Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS.
IdentifiantLEGIARTI000006494568
Texte parentLEGITEXT000006052843
Référencearticle 5 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le premier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
2. « Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. »
3. II. - Le premier alinéa de l'article 132-42 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
4. « Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. »
5. III. - Le dernier alinéa du même article 132-42 est complété par une phrase ainsi rédigée :
6. « Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement. »
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