Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2005-1550 du 12 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247280
Texte parentLEGITEXT000006052844
Référencearticle 12 de la loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé du chapitre Ier est supprimé et l'article L. 2351-1 est abrogé ;

3. 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2352-1, les mots : « la conservation des poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « , la conservation et la destruction des produits explosifs » ;

4. 3° Les articles L. 2353-2 et L. 2353-3 sont abrogés ;

5. 4° Les 1° et 2° de l'article L. 2353-4 sont ainsi rédigés :

6. « 1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;

7. « 2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif. » ;

8. 5° Le 1° de l'article L. 2353-5 est ainsi rédigé :

9. « 1° Le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; »

10. 6° Dans les articles L. 2353-6 et L. 2353-7, les mots : « poudres ou substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;

11. 7° Le deuxième alinéa de l'article L. 2353-8 est supprimé ;

12. 8° L'article L. 2353-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation. » ;

14. 9° L'article L. 2353-13 est ainsi rédigé :

15. « Art. L. 2353-13. - L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la 1re catégorie.

16. « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.