1. L'établissement est autorisé à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'institut et soumise à l'approbation du conseil d'administration en application de l'article 8 du présent décret.
Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°2005-1555 du 13 décembre 2005
RattachementChapitre IV : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006672470
Texte parentLEGITEXT000006052851
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