Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1555 du 13 décembre 2005
RattachementChapitre IV : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006672470
Texte parentLEGITEXT000006052851
Référencearticle 21 du décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'établissement est autorisé à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'institut et soumise à l'approbation du conseil d'administration en application de l'article 8 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.