LOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Distribution des produits d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006842395
Texte parentLEGITEXT000006052860
Référencearticle 12 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article L. 141-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 141-7 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 141-7. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés.

3. « Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »

4. II. - Les dispositions du I entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006842395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.