Texte consolidé · Loi

Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le15 décembre 2005
Publié le16 décembre 2005
Articles21 articles en vigueur
NORECOX0500009L
IdentifiantLEGITEXT000006052860
RéférenceLoi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Distribution des produits d'assurance.

Article 1 LEGIARTI000006842356

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006842365

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006842372

1. I à III. - Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.

Article 4 LEGIARTI000006842381

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006842388

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006842389

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006842390

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006842391

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006842392

1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ainsi que les mesures d'adaption de la législation liées à cette transposition et celles nécessaires à l'instauration de comptabilités auxiliaires d'affectation dans les organismes d'assurance.

2. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 10 LEGIARTI000006842393

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006842394

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006842395

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006842396

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006842397

1. I. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est désormais dénommée : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

2. II. - Dans le code des assurances, le code monétaire et financier ainsi que dans tous les autres codes et textes législatifs et réglementaires, toute mention de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et toute référence à cette commission est remplacée par une mention de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par une référence à cette autorité.

Article 15 LEGIARTI000006842398

1. Dans le code des assurances et l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L. 140-1 à L. 140-6 du code des assurances sont remplacées par les références aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du même code.

Chapitre II : Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.

Article 16 LEGIARTI000006842399

1. Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du même code, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 de ce code, les membres d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies et les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour leur compte qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits visés aux I, II et V de l'article L. 322-2 dudit code sont frappés, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.

Article 17 LEGIARTI000006842400

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006842401

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006842402

1. Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du même code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

2. Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d'assurance mentionnée à l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont inscrits automatiquement au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.

3. Les personnes titulaires d'un mandat d'agent général sont inscrites sur ce même registre par l'intermédiaire des entreprises qui leur ont délivré ledit mandat, sous réserve qu'elles s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.

4. Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.

Article 20 LEGIARTI000006842403

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006842404

1. Le Gouvernement est habilité à étendre par ordonnance à Mayotte et à Wallis-et-Futuna l'ensemble de la législation relative aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, telle qu'elle ressort de la présente loi, dans un délai de douze mois à compter de la publication de celle-ci. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Fait à Paris, le 15 décembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'outre-mer, François Baroin I. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est désormais dénommée : « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ». II. - Dans le code des assurances, le code monétaire et financier ainsi que dans tous les autres codes et textes législatifs et réglementaires, toute mention de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et toute référence à cette commission est remplacée par une mention de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par une référence à cette autorité. I. - L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Après les mots : « les valeurs de rachat ou, », sont insérés les mots : « pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment » ; b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. » ; c) Dans la dernière phrase, après les mots : « faculté de renonciation », les mots : « , ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation » sont supprimés ; 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet. » ; 4° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ». II. - L'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ; 2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ». Le troisième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé : « - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. »

Textes cités liens · DILA5

Cité par 7 textes
Décret2006-1091 · application
Décret2007-67 · application
Décret2007-564 · application
Code des assurances - art. L310-14 (V) · modification
Code monétaire et financier - art. D742-10 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 décembre 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006052860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.