LOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Distribution des produits d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006842396
Texte parentLEGITEXT000006052860
Référencearticle 13 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article L. 132-22, il est inséré un article L. 132-22-1 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 132-22-1. - Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé. » ;

4. 2° Après le premier alinéa de l'article L. 331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l'article L. 132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

6. 3° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :

7. « Art. L. 331-2. - Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite du montant assuré en cas de décès.

8. « La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret. »

9. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006842396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.