LOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Distribution des produits d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006842388
Texte parentLEGITEXT000006052860
Référencearticle 5 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié :

2. 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. »

3. 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

4. a) Après les mots : « les valeurs de rachat ou, », sont insérés les mots : « pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment » ;

5. b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

6. « Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. » ;

7. c) Dans la dernière phrase, après les mots : « faculté de renonciation », les mots : « , ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation » sont supprimés ;

8. 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

9. « Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet. » ;

10. 4° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».

11. II. - L'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

12. 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ;

13. 2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006842388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.