1. Le Gouvernement est habilité à étendre par ordonnance à Mayotte et à Wallis-et-Futuna l'ensemble de la législation relative aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, telle qu'elle ressort de la présente loi, dans un délai de douze mois à compter de la publication de celle-ci. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
LOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2005.
TexteLOI n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
IdentifiantLEGIARTI000006842404
Texte parentLEGITEXT000006052860
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.