Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 731-17 du code rural est ainsi modifié :
2. Après le 2°, il est inséré un nouveau 3° ainsi rédigé :
3. « Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19. »
4. Le 3° devient le 4°.
5. Au 4° nouveau, les termes : « mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus » sont remplacés par les termes : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ».
6. Le 4° devient le 5°.
7. Au 5° nouveau, les termes : « prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus » sont remplacés par les termes : « prévus aux 1°, 2° et 4° ci-dessus ».