Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1595 du 19 décembre 2005
RattachementTITRE Ier : CLASSEMENT ET MODE DE GESTION DES MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL.
IdentifiantLEGIARTI000006290018
Texte parentLEGITEXT000006052899
Référencearticle 1 du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →

1. Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article 2, l'avis de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale sur lesquels le marché est implanté.

2. L'autorité compétente en application de l'article L. 730-1 du code de commerce se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier de demande.

3. Le contenu des dossiers types de demande ainsi que les modalités de leur transmission et de leur instruction sont définis par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.