Article 27 LEGIARTI000006290045
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 730-1 à L. 730-17 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises, notamment son article 45 ;
Vu le décret du 7 novembre 1962 portant classement du marché-gare de Strasbourg comme Marché d'intérêt national, modifié par le décret du 30 novembre 1965 modifiant l'étendue du périmètre du Marché d'intérêt national de Strasbourg, et le décret n° 96-692 du 31 juillet 1996 modifiant le périmètre de protection du Marché d'intérêt national de Strasbourg ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 19 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou, sur délégation du préfet de région, par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département. Il est ensuite soumis pour avis au gestionnaire, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale, aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture sur le territoire ou dans le ressort desquels il est situé, selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture. Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 730-4 du code de commerce fixe les limites et la durée du périmètre de référence. Cette durée est au maximum de trente ans. Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article 5. Seuls sont alors recueillis les avis du gestionnaire et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet de l'extension, ainsi que des organismes consulaires dans le ressort desquels le territoire adjoint au périmètre de référence est situé. Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont : 1° Les vendeurs professionnels et courtiers ; 2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ; 3° Les acheteurs professionnels ; 4° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte. Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes : 1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ; 2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché ; 3° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire ; 4° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire. La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture. Les usagers mentionnés au 1° de l'article 13 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité. Les usagers mentionnés au 2° de l'article 13 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché. Les acheteurs sur le marché font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité. Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère. Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché. Le règlement intérieur prévoit notamment : 1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ; 2° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ; 3° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks, et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ; 4° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ; 5° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ; 6° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ; 7° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier. Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché. L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 730-3 du code de commerce. Sans préjudice de l'application de l'article 23, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers. Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué. Le marché est clos. Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la durée de sa mission d'exploitation du marché. Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article 14 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 2005).