Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1595 du 19 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
  1. TITRE III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL
  2. Section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
IdentifiantLEGIARTI000006290033
Texte parentLEGITEXT000006052899
Référencearticle 16 du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →

1. Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.

2. Le règlement intérieur prévoit notamment :

3. 1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ;

4. 2° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;

5. 3° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks, et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ;

6. 4° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ;

7. 5° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ;

8. 6° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ;

9. 7° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier.

10. Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.