Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1595 du 19 décembre 2005
RattachementSection 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
TITRE III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL
Section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
IdentifiantLEGIARTI000006290035
Texte parentLEGITEXT000006052899
Référencearticle 18 du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →
1. Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
2. Ces sanctions sont :
3. 1° L'avertissement ;
4. 2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de 3e classe ;
5. 3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de 4e classe ;
6. 4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;
7. 5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.
8. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.
9. La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.
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