Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1595 du 19 décembre 2005
RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.
TITRE III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL
Section 2 : Dispositions particulières aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.
IdentifiantLEGIARTI000006290038
Texte parentLEGITEXT000006052899
Référencearticle 21 du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →
1. L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée.
2. Il peut s'agir :
3. 1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;
4. 2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.
5. L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.
6. La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.
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