Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1595 du 19 décembre 2005
RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.
TITRE III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL
Section 2 : Dispositions particulières aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.
IdentifiantLEGIARTI000006290040
Texte parentLEGITEXT000006052899
Référencearticle 23 du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →
1. Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.
2. Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article 14 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.
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