Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1595 du 19 décembre 2005
RattachementTITRE Ier : CLASSEMENT ET MODE DE GESTION DES MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL.
IdentifiantLEGIARTI000006290020
Texte parentLEGITEXT000006052899
Référencearticle 3 du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →
1. Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales et le transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet.
2. Le compte de résultat prévisionnel, prévu à l'article L. 730-3 du code de commerce, est produit selon les mêmes modalités.
3. Lorsque le gestionnaire exerce d'autres activités que l'exploitation du marché d'intérêt national, il tient des comptes séparés relatifs, d'une part, à ladite exploitation, d'autre part, à ses autres activités.
4. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les producteurs, les opérateurs du marché et, le cas échéant, les gestionnaires lui fournissent des informations économiques et statistiques relatives aux transactions sur les produits commercialisés sur le marché.
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