1. Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article 5. Seuls sont alors recueillis les avis du gestionnaire et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet de l'extension, ainsi que des organismes consulaires dans le ressort desquels le territoire adjoint au périmètre de référence est situé.
Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1595 du 19 décembre 2005
RattachementTITRE II : LE PÉRIMÈTRE DE RÉFÉRENCE.
IdentifiantLEGIARTI000006290023
Texte parentLEGITEXT000006052899
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